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- Appel pour une protection européenne des mineurs isolés étrangers |
Le principe de non refoulement des mineurs isolés et notamment de ceux qui sont demandeurs d’asile, doit devenir effectif. Ceci suppose qu'une distinction soit opérée entre mineurs et majeurs dès la zone internationale. Les mineurs doivent bénéficier de façon automatique du jour franc interdisant tout refoulement pendant 24 h. Les renvois sous la contrainte doivent être proscrits s'agissant de mineurs. La demande d'asile à la frontière émanant de mineurs, doit être traitée au minimum avec les mêmes précautions que lorsqu'ils sont présents sur le territoire national. Le mineur doit avoir la possibilité de faire valoir ses liens familiaux sur le territoire et d’être ainsi admis au titre de la réunification familiale. La possibilité d’être admis sur le territoire au titre de la protection de l’enfance doit également être étendue, la compétence du juge des enfants en zone d’attente étant définitivement admise.
Dès l’arrivée de mineurs isolés sur le territoire, une alternative à l’enfermement doit être recherchée par les autorités conformément à la Convention internationale des droits de l’enfant. Les mineurs isolés étrangers privés de liberté doivent, quelque soit leur âge, et non pas seulement en dessous de 13 ans à Roissy, être séparés des adultes. La durée de privation de liberté, et donc de maintien en zone d'attente est actuellement excessive et injustifiée.
Un administrateur ad hoc doit être désigné avant même le placement du mineur en zone d’attente. Celui-ci doit non seulement être sensibilisé au champ de la protection de l'enfance mais doit également disposer des connaissances nécessaires quant à la problématique des migrations transfrontalières et du droit d’asile.
Aucune mesure concernant l’enfant ne doit être prononcée hors de la présence de l’administrateur ad hoc. Enfin, il est indispensable de mettre en place une instance d’évaluation composée de manière paritaire afin d’évaluer le travail de ces administrateurs.
France terre d’asile ne peut admettre le recours quasi systématique à une expertise dont la validité scientifique n'est pas établie. Le bénéfice du doute doit profiter au jeune et la réalisation d’une contre-expertise doit être possible. En tout état de cause, l'expertise d'âge physiologique ne peut constituer au mieux, qu'un élément parmi d'autres d'appréciation, de la minorité d'un individu. Les actes d’état civil établis à l’étranger doivent prévaloir sur les méthodes médico-légales de détermination de l’âge, conformément aux dispositions légales en vigueur.
France terre d’asile propose la mise en place de dispositifs de premier accueil d’urgence inscrits dans un cadre juridique clair et sécurisé pour les mineurs isolés étrangers, quel que soit leur statut. Un double principe de présomption de minorité et de danger doit prévaloir, dans l'attente d'investigations ultérieures.
L’égalité de traitement devrait être garantie sur le territoire national en matière d’accès aux services de protection de l’enfance de droit commun. L’accueil et la prise en charge de ces jeunes devraient faire l’objet d’une coordination au niveau national ou régional visant à harmoniser les pratiques et à identifier les besoins spécifiques qui ne peuvent être assurés par les seuls départements. L’Etat devrait jouer un rôle de régulateur et d’animateur afin d’aboutir à une harmonisation des pratiques entre les départements, basée sur un standard de protection élevé.
La création de structures spécialisées sur une base de financement Etat – département, pour les mineurs isolés demandeurs d’asile, est une option défendue souhaitable. Il est également envisageable d’adosser aux places en Centre d’accueil pour demandeurs d’asile déjà existantes, des places "mineurs" pour les plus âgés. Des dispositifs au niveau régional doivent coordonner les divers acteurs chargés de la protection de l’enfance.
L'absence prolongée de statut juridique, des mineurs isolés accueillis par certains services de l'Aide sociale à l'enfance, constitue une anomalie. Dès lors qu'il est constaté que les parents sont dans l’incapacité d'exercer leur autorité, une mesure de tutelle de droit commun doit être prononcée. Il peut s'agir selon les cas, d'une tutelle d'Etat, d'une délégation partielle d'autorité parentale, d'une tutelle des pupilles de l'Etat.
France terre d’asile préconise la délivrance systématique d’une Autorisation provisoire de séjour (APS) aux jeunes de plus de 16 ans, ainsi que l'harmonisation des pratiques des préfectures en matière d'accès à la procédure. Les pouvoirs publics doivent veiller à ce que la désignation d'un administrateur ad hoc intervienne dans les plus brefs délais et que ce mandat soit exercé de façon effective.
La création d'une section spéciale "mineurs isolés" au sein de l’OFPRA reste indispensable afin que les demandes ne soient pas traitées de façon discordante selon les divisions et qu'elles soient instruites systématiquement par des agents de protection ayant acquis une compétence en matière d'entretien et d'écoute de mineurs. La situation du mineur au regard de la protection de l'enfance doit être prise en compte notamment dans les délais d'examen de la demande. L’application du règlement Dublin II, susceptible d’entraîner le renvoi de demandeurs d’asile vers des pays dans lesquels les normes de protection sont très faibles, doit être suspendue.
L'accès à une formation professionnelle devrait être garantie pour les mineurs isolés qui devraient se voir délivrer des des autorisations provisoires de travail, sans condition d'âge d'admission dans les services de la protection de l'enfance.
France terre d'asile préconise la création d'un contrat d'accueil et d'insertion des mineurs isolés étrangers, qui serait signé entre le jeune, le Préfet et le Président du Conseil général. Ce contrat permettrait d'une part, de clarifier les critères d'évaluation des conditions d'obtention d'un titre de séjour après 18 ans et d'introduire d'autre part, une cohérence avec les contrats jeunes majeurs accordés par les Conseils généraux, dans le cadre de l'aide sociale à l’enfance.
Avant toute autre considération, le retour au pays ne peut être envisagé qu'avec l'adhésion du jeune et si ce projet correspond à l'intérêt supérieur de l'enfant. Une des conditions de tels projets repose sur la possibilité de mettre en place un suivi dans le pays d'origine. Le regroupement familial au sein de l'espace européen doit être facilité.
2) Appel pour une protection européenne des mineurs isolés étrangers
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