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Publié le : 03/10/2012
Arrêt de la CJUE du 27 septembre 2012: l’ATA pour les demandeurs d’asile placés en procédure Dublin
Les faits
Le 26 janvier 2010 la Cimade et le GISTI ont saisi le Conseil d’État d’une requête tendant à l’annulation de la circulaire interministérielle du 3 novembre 2009 relative à l’allocation temporaire d’attente. Ils soutenaient que celle-ci était contraire aux objectifs de la directive accueil (directive européenne relative aux normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres 2003/9/CE) en ce qu’elle exclut du bénéfice de l’ATA les demandeurs d’asile placés en procédure Dublin.
Par une décision en date du 7 avril 2011, le Conseil d’État a décidé de surseoir à statuer et posé à la Cour de justice de l’Union européenne les questions préjudicielles suivantes :
1. La directive accueil 2003/9 garantit-elle le bénéfice des conditions minimales d’accueil qu’elle prévoit aux demandeurs placés en procédures Dublin ?
2. Si oui :
La décision
Dans son interprétation de la directive 2003/9, la Cour s’appuie sur le règlement Dublin et le respect des droits et principes fondamentaux inscrits dans la Charte de l’Union européenne.
Sur la première question :
La Cour rappelle que la « directive accueil » s’applique à tous les demandeurs d’asile, que la période pendant laquelle les conditions matérielles d’accueil doivent être accordées débute dès l’introduction de la demande d’asile et que la mise en oeuvre même du règlement Dublin suppose l’introduction d’une demande d’asile. Par ailleurs, la Cour précise que les demandeurs d’asile sont autorisés à demeurer non seulement sur le territoire de l’État membre dans lequel la demande d’asile est examinée, mais aussi sur celui de l’État membre dans lequel cette demande a été déposée, le temps du transfert effectif vers le pays responsable.
Dès lors, la Cour conclut que les exigences minimales d’accueil (directive 2003/09) comprenant le logement, la nourriture, l’habillement et l’allocation journalière s’imposent également à l’égard des demandeurs d’asile dans l’attente de la détermination de l’État membre responsable de leur demande.
Sur la seconde question :
La Cour rappelle qu’un demandeur d’asile conserve son statut au sens de la directive d’accueil tant qu’une décision définitive n’a pas été adoptée. Ainsi, ni la décision de l’État membre de placer quelqu’un en procédure Dublin, ni l’acceptation de la prise en charge par l’État membre requis ne constituent une décision définitive au sens de la directive 2003/9.
Seul le transfert effectif du demandeur d’asile par l’État membre requérant à l’État membre requis met fin à l’examen de la demande d’asile par ce dernier ainsi qu’à sa responsabilité afférente à l’octroi des conditions minimales d’accueil.
Concernant la question de savoir à quel État membre incombe la charge financière de la délivrance des conditions matérielles d’accueil, la Cour statut que la charge financière de l’octroi de ces conditions minimale incombe à l’État membre qui à l’obligation de garantir ces normes au demandeur d’asile.
L’Etat de départ puis l’Etat d’arrivé sont donc successivement responsables.
Autrement dit, jusqu’au transfert effectif du demandeur d’asile placé vers l’Etat responsable, il appartient à l’Etat ayant enclenché la mise en oeuvre du règlement Dublin, c'est-à-dire l’État dans lequel se trouve effectivement le demandeur d’asile au moment de l’introduction de sa demande :
Une fois le transfert réalisé, c’est à l’Etat responsable qu’incombe ces obligations.
France terre d'asile, le 03/10/2012