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Empreintes digitales: nouvel arrêt du Conseil d'Etat

Publié le : 05/10/2012

Note sur l’arrêt du Conseil d’Etat du 3 octobre 2012 relatif à la question des demandeurs d'asile considérés comme s’étant soustraits volontairement au relevé de leurs empreintes digitales

1) Les faits

Par note du 3 novembre 2011, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a donné instruction aux chefs de divisions géographiques de l'Office de " statuer sans tarder par la prise d'une décision de rejet " reposant " impérativement " sur une motivation-type fournie en annexe " pour toutes les demandes d'asile " relevant du cas où un demandeur avait été placé en procédure prioritaire pour raison de soustrait volontaire au relevé de ses empreintes digitales.

Les associations la Cimade, l’ACAT, l’APSR, Amnesty International France, le COMEDE, l’association GAS, le GISTI, l’association Jesuit refugee service France, la LDH et le Secours catholique,, regroupées au sein d'une " Coordination française pour le droit d'asile ", ont déposé une requête auprès du Conseil d’Etat le 16 décembre 2011 pour demander l'annulation de cette instruction compte tenu des dispositions impératives à caractère général qu'elle comporte.

Le directeur général de l’OFPRA a, par note du 18 janvier 2012, abrogé la note litigieuse du 3 novembre 2011.

2) La décision

Le Conseil d’Etat estime que malgré l’abrogation de la note du 3 novembre 2011 relative à la question des demandeurs d'asile qui se seraient soustraits volontairement au relevé de leurs empreintes digitales, il convient de statuer au sujet de l’annulation ou non de cette décision initiale. La requête n’étant – aux yeux du Conseil d’Etat - pas privée d’objet, la demande de non lieu évoqué par l’OFPRA est rejetée.

Concernant le fond de la requête, le Conseil d’Etat fait référence aux termes des articles L. 723-2 et L.723-3 du CESEDA et estime « que la circonstance qu'un demandeur d'asile s'est volontairement soustrait au relevé de ses empreintes digitales lors de l'examen en préfecture de son admission au séjour ne saurait suffire à établir que les éléments fournis à l'appui de sa demande d'asile sont manifestement infondés, sans un examen individuel de son dossier ».

Dès lors, le Conseil d’Etat statue que la note du 3 novembre 2011 a méconnu le caractère obligatoire de cet examen individuel, « même lorsque la procédure prioritaire est mise en œuvre », et tranche cette question sur le fond (la note étant déjà abrogée dans les faits depuis le 18 janvier 2012) en déclarant qu’elle doit être annulée.

Concernant l’obligation de réexamen des demandes d’asile ayant fait l’objet d’un rejet en application de la note du 3 novembre 2011, le Conseil d’Etat estime que la contestation de ces mesures relève d’un autre litige. Ainsi, sans enjoindre l’administration à réexaminer ces demandes, il rappelle toutefois qu'il « appartient à l'autorité administrative de tirer toutes les conséquences du jugement par lequel un acte réglementaire est annulé ».

France terre d'asile, le 05/10/2012