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Publié le : 03/12/2020
Dans deux décisions du 19 novembre 2020 (N° 18054661 et 19009476), la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a opéré un revirement de sa jurisprudence sur l’Afghanistan, dite « jurisprudence Kaboul » qui permettait à une majorité de demandeurs d’asile afghans d’obtenir une protection internationale.
Dans les deux affaires, la Cour estime que le fait d’avoir la nationalité afghane ne peut suffire pour se voir attribuer la protection subsidiaire en raison d'un conflit armé.
Dans les deux cas particuliers étudiés par la Cour, après avoir écarté les craintes alléguées sur le fondement de la Convention de Genève, et donc le statut de réfugié (réservé aux cas de persécution individuelle), la Cour a voulu apprécier le bien-fondé des demandes au titre de la protection subsidiaire. Dans le passé, cette dernière pouvait être attribuée aux ressortissants afghans au vu du contexte géopolitique dans leur pays d’origine.
Selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda), la protection subsidiaire peut être accordée, entre autres, pour un civil s’il y a « une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international » (art. 712-1 c) du Ceseda).
En s’appuyant sur les rapports récents du Bureau européen d’appui en matière d’asile, du Secrétaire général des Nations unies, de l’UNAMA et de l’USAID, la CNDA a jugé que les provinces d’origine ou de résidence habituelle des requérants et celles qu’ils sont censés traverser pour s’y rendre ne connaissent pas une situation de violence aveugle ou pas telle qu’il existe « des motifs sérieux et avérés de croire que tout civil qui serait amené à y séjourner ou à y transiter courrait, de ce seul fait, un risque réel de menace grave contre sa vie ou sa personne ». Il s’agit, dans les deux cas d’espèce, des provinces de Panjsher, Herat, Kaboul et Parwan.
Estimant que les requérants n'apportaient pas d'éléments relatifs à leur situation personnelle permettant de penser qu'ils seraient particulièrement exposés à cette violence aveugle, la Grande formation de la CNDA a rejeté les deux recours.