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Liberté d'expression et exercice des droits
Position 18 Accès à la régularisation à la majorité

La délivrance des cartes de séjour doit être de plein droit à tous les MIE pris en charge par l’Aide sociale à l’enfance.

Articles de la CIDE

  • Article 12 de la CIDE

    1. Les Etats parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.

    2. A cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’une organisation approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale.

  • Article 13 de la CIDE

    1. L’enfant a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l’enfant.

Contexte

Actuellement, l’accès à la régularisation à la majorité pour un MIE dépend de l’âge auquel il a été pris en charge à l’ASE. Un jeune pris en charge après l’âge de 16 ans, - la majorité des jeunes accompagnés dans les dispositifs de protection de l’enfance -, ne bénéficiera d’aucun titre de séjour de plein droit.

En outre, les titres de séjour proposés aux MIE ne sont pas véritablement adaptés à leur situation. En effet, l’une des conditions pour la délivrance des cartes de séjour « vie privée et familiale », « salarié » et « travailleur temporaire » est la nature des liens avec la famille restée dans le pays d’origine. La délivrance de ces cartes de séjour reste aujourd’hui conditionnée par la nature de ces liens, susceptible d’être opposable à tous les MIE et pouvant entrainer des obligations de quitter le territoire français (OQTF). 

Pour aller plus loin

La CIDE dispose que « les Etats parties s’engagent à respecter le droit de l’enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu’ils sont reconnus par la loi, sans ingérence illégale » et que « les Etats parties respectent le droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant » . Le fait de préserver et entretenir des liens avec sa famille d’origine ne doit donc pas porter préjudice au jeune, cela étant un droit fondamental et s’inscrivant dans l’intérêt de l’enfant.
La nature des liens avec la famille restée dans le pays d’origine doit donc être supprimée des conditions de délivrance d’un titre de séjour. Lorsque le jeune remplit toutes les conditions exigées, l’examen de sa demande doit être fait avec bienveillance.

En d’autres termes, l’article L.313-11 7° du CESEDA ne doit pas s’interpréter comme ne considérant que les attaches familiales présentes principalement en France et excluant les attaches personnelles. Ainsi, le Conseil d’Etat a rappelé « le droit d’établir et d’entretenir des relations avec d’autres êtres humains, notamment dans le domaine affectif, pour le développement et l’épanouissement de sa propre personnalité » . Le Conseil d’Etat s’appuie sur la position de la Cour Européenne des Droits de l’Homme concernant l’interprétation de l’article 8 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales (CESDH), selon laquelle la protection de la vie privée et familiale s’étend au-delà de la seule prise en compte de la vie familiale.
Or, s’agissant des MIE, ils n’ont, par définition, pas de réelles attaches familiales en France, mais ils ont pu développer des attaches affectives et professionnelles. Ainsi un titre de séjour (art.313-11 7° du CESEDA) ne saurait être refusé au seul motif de l’absence d’attache familiale en France alors que le mineur justifie d’attaches personnelles.
Les MIE font également face à des difficultés à obtenir un titre de séjour salarié/travailleur temporaire à leur majorité, malgré des dossiers solides et complets . Ces jeunes sont ainsi bloqués dans leur démarche d’intégration, en particulier pour leur inscription dans une formation en apprentissage. Le Défenseur des droits, dans ses recommandations du 21 décembre 2012, précisait pourtant que « lorsque ce travail est mené à bien au prix d’un investissement humain et financier important des conseils généraux, que ces jeunes se sont inscrits dans un réel parcours d’intégration et qu’ils souhaitent rester sur le territoire national une fois sa majorité acquise, (…) leurs demandes de titre de séjour [doivent être] examinées avec bienveillance ».

De même, des tribunaux ont considéré qu’« au vu notamment des garanties d’intégration de l’intéressé au sein de la société française et alors même que celui-ci ne serait pas dépourvu de toutes attaches en cas de retour dans son pays d’origine, la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » .
Il semble également particulièrement compliqué pour les jeunes possédant un titre de séjour « étudiant », de le convertir en titre de séjour « salarié », dès lors qu’ils obtiennent une promesse d’embauche. Là encore, plusieurs jeunes sont concernés par des demandes restant sans réponse.