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Un tuteur doit être désigné systématiquement dès l’entrée dans la protection de l’enfance, avec l’objectif de préserver l’intérêt supérieur de l’enfant et de garantir son bien-être, tout en exerçant la représentation légale de l’enfant, complétant ainsi la capacité juridique de celui-ci. Il doit être formé spécifiquement à la protection de l’enfance et au droit des étrangers, afin de garantir une représentation effective et extensive.
En attendant la prise en charge au sein de la protection de l’enfance et la désignation d’un tuteur, un représentant légal (sur le modèle d’un administrateur ad hoc) doit être désigné sans délai lors de l’arrivée du jeune sur le territoire pour le représenter dans les premières procédures.
1. Les Etats parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.
2. A cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’une organisation approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale.
1. L’enfant a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l’enfant.
Il a été constaté que les pratiques en termes de représentation légale étaient particulièrement disparates sur les départements. Certains ont systématiquement recours à un seul type de représentation, comme par exemple la tutelle, alors que cette dernière ne répond pas nécessairement à la situation et aux besoins du mineur. Dans d’autres départements, certains jeunes peuvent se retrouver sans représentant légal, ou patienter plusieurs mois avant de se voir désigner un administrateur ad-hoc.
Une autorité indépendante faisant partie intégrante du système national de protection de l’enfance doit être responsable des affaires de tutelle. Quelques pays européens utilisent le système de « guardian » , une personne nommée pour toute la durée de la procédure, en charge de tous les domaines de la vie de l’enfant. Contrairement au rôle du « guardian », le représentant légal a un mandat restreint qui est défini lorsque nommé. Le rôle du « guardian » quant à lui va au-delà d’une simple représentation légale. Il s’assure du bien-être de l’enfant, et du respect de son intérêt supérieur.