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La présomption de minorité doit prévaloir : le bénéfice du doute doit toujours profiter au jeune conformément à l’article 388 du Code civil, à toutes les étapes de la détermination de son âge et de son isolement, comme l’a préconisé le Comité des droits de l’enfant .
Les tests d’âge osseux (EAO) et autres examens uniquement physiologiques, dont la validité scientifique est remise en cause par de nombreuses instances, doivent être interdits. En l’état actuel des choses, conformément à la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant, le consentement du jeune doit être systématiquement recherché pour les examens médicaux, un refus ne devant pas lui porter préjudice.
Les actes d’état civil établis à l’étranger font foi, conformément à l’article 47 du Code civil. En cas de doute ou d’absence, l’évaluation sociale de la minorité et l’isolement doit être mise en place dans un cadre bienveillant et sécurisant, selon un protocole harmonisé au niveau national et respecté par tous.
La loi relative à la protection de l’enfant du 14 mars 2016 réaffirme l’utilisation de trois méthodes de détermination de l’âge – évaluation sociale, expertise documentaire, examens médicaux – dont les résultats constituent un faisceau d’indices pour les instances en charge de la prise de décision (Conseil départemental, Procureur de la République, Juge des enfants).
L’examen clinique du développement des caractères sexuels a été interdit par cette loi, et l’examen d’âge osseux encadré par elle et relayé à une utilisation en dernière instance, « si le doute persiste ». Cependant, il est avéré que même si la loi impose l’obligation de recueillir le consentement de l’intéressé, le refus d’un jeune de se soumettre à l’EAO est quasi-systématiquement considéré en sa défaveur dans la procédure. En outre, la marge d’erreur de 18 mois de l’EAO, largement reconnue par de nombreuses instances médicales, enlève toute fiabilité à cette méthode.
Dans un récent rapport , le Conseil de l’Europe condamne le recours aux méthodes invasives tel que le test d’âge osseux durant la procédure de détermination de l’âge, qui peuvent avoir des effets dévastateurs sur le développement physique, affectif et psychologique de l’enfant.
La méthode de l’expertise documentaire rencontre également d’importantes limites. En effet, la base de données utilisée par les experts des services policiers ne leur permet pas de se prononcer sur toutes les situations. De plus, de nombreux jeunes se présentent sans aucun document d’identité ou d’état civil.
En 2019, un décret est venu compléter la procédure d’évaluation en autorisant la création d’un fichier national biométrique des mineurs isolés étrangers (appui à l’évaluation de la minorité – AEM). Il introduit désormais pour ces jeunes, dès leur arrivée, un passage obligatoire par les services de la Préfecture, pour une prise d’empreintes et de photographie ainsi qu’un recueil de données à caractère personnel.
Si le jeune est reconnu majeur à l’issue de l’évaluation réalisée par le Conseil départemental, ce décret prévoit un versement de l’ensemble de ces données au fichier AGDREF 2, ayant pour finalité « la lutte contre l'entrée et le séjour irréguliers en France des ressortissants étrangers ». Il prévoit ainsi que le jeune, reconnu majeur, « fera l’objet d’un examen de sa situation, et le cas échéant, d’une mesure d’éloignement ».
La mise en place de ce fichier est particulièrement préoccupante quant au détournement qui est fait de la procédure d’accès à la protection de l’enfance. Il est primordial de rappeler que, conformément à la CIDE dont la France est signataire, ces jeunes doivent être considérés comme des enfants avant d’être des étrangers.
A l’issue de l’évaluation sociale, si le Conseil départemental saisit l’autorité judiciaire et donc reconnait la minorité et l’isolement du jeune, le Parquet prononce une ordonnance de placement provisoire (OPP). Si le Parquet souhaite confier le mineur à l’Aide sociale à l’enfance, il saisit alors la cellule nationale d’orientation et d’appui à la décision judiciaire, placée au sein de la Mission mineurs non accompagnés. Le jeune est alors soit maintenu dans son département d’arrivée soit réorienté dans un autre département.
Certains départements d’accueil ont récemment développé une nouvelle pratique, celle de la réévaluation. Un jeune sous OPP, donc reconnu mineur par le Conseil départemental et le Parquet, réorienté vers un département, peut ainsi être soumis à une nouvelle évaluation sociale, voyant sa minorité remise en question par le département d’accueil. Cette pratique, décriée par de nombreux acteurs, et dont l’interdiction n’est pourtant pas inscrite dans la loi, contribue à renforcer le sentiment de méfiance et de suspicion à l’égard de ces mineurs en quête de protection, à qui l’on ne reconnait pas leurs droits.
L’un des arguments avancés par certains départements, parquets ou juges des enfants pour mettre en œuvre la réévaluation est la qualité inégale de l’évaluation sociale d’un département à l’autre, due en partie à un manque d’harmonisation et de formation des professionnels. Mais cette nouvelle pratique est également la traduction d’un manque de volonté de certains départements pour accueillir ces jeunes dignement.
Dans son avis du 07 février 2017, le Défenseur des droits fait part d’inquiétudes persistantes dans la mise en œuvre de la répartition nationale, en particulier le fait que « de plus en plus de jeunes sont réévalués à l’arrivée dans le département auquel ils sont confiés, ce qui amène dans certains cas à des mainlevées de placement » .
A l’heure actuelle, aucune méthode de détermination de l’âge et de l’isolement n’échappe aux possibilités d’erreurs et aux approximations. L’évaluation sociale présente l’avantage de donner la parole aux jeunes et permet d’identifier certaines vulnérabilités. Cette méthode devrait être développée au niveau national afin d’harmoniser et améliorer sa pratique, à travers la généralisation des formations et l’effectivité d’un référentiel commun.
Les méthodes médicales utilisées actuellement ne permettent pas d’estimer l’âge de manière satisfaisante. Elles portent atteinte à la dignité des jeunes et peuvent être violentes sur le plan psychologique. L’irradiation aux rayons X dans le cadre de l’EAO pour des raisons non-médicales est éthiquement reprochable.