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Une information aux droits accessible à tous doit être garantie aux jeunes tout au long de leur parcours, afin de leur permettre d’avoir accès aux services de protection de l’enfance et aux dispositifs de droit commun.
1. Les Etats parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.
2. A cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’une organisation approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale.
1. L’enfant a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l’enfant.
En 2016, le Comité des droits de l’enfant s’est inquiété des difficultés pour les mineurs isolés étrangers d’accéder à une représentation légale, un soutien psychologique, une assistance sociale et une éducation, notamment pour les jeunes de 17 ans, proches de la majorité.