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L’enfermement des mineurs doit être proscrit. Dès l’arrivée de mineurs isolés sur le territoire, une alternative à l’enfermement doit être recherchée par les autorités conformément aux dernières recommandations du Comité des droits de l’enfant.
L’enfermement des mineurs, qu’ils soient isolés ou accompagnés, est en contradiction avec le droit international, le droit interne, la jurisprudence européenne et les recommandations des instances de protection des droits nationales et internationales. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH), l’administration doit démontrer que l’enfermement serait justifié par l’intérêt supérieur de l’enfant et qu’aucune alternative n’existerait pour le protéger.
La France a été critiquée sur ce point à de nombreuses reprises. Le Comité des droits de l’Homme de l’ONU, dans le cadre de son rapport d’examen périodique de la France publié en juillet 2015, demandait à l’État partie d’« interdire toute privation de liberté pour les mineurs en zones de transit et dans tous les lieux de rétention administrative en Métropole et en Outre-mer ; s’assurer que les mineurs isolés étrangers reçoivent une protection judiciaire et le soutien de l’Aide sociale à l’enfance ; veiller à ce que le contrôle du juge judiciaire intervienne avant toute exécution d’une mesure d’éloignement ou de refoulement du territoire ».
Mais malgré le droit et les injonctions internationales, l’enfermement et le refoulement de MIE continuent d’être une réalité en France.
Bien que le droit français interdise l’éloignement d’un mineur isolé , celui-ci peut être refoulé après contestation de sa minorité, le plus souvent par le biais unique d’un examen d’âge osseux . Concernant les zones d’attente, l’Anafé a rappelé dans le cadre d’une campagne inter associative contre l’enfermement des enfants qu’en 2018, 134 mineurs ont été enformés sans leurs parents à l’aéroport de Roissy.
Concernant les centres de rétention administrative, selon des associations, 551 mineurs isolés ont été enfermés en 2017 dans les CRA de métropole . Il s’agissait de jeunes qui se déclaraient mineurs auprès des services de police mais pour lesquels l’administration a retenu une date de naissance de majeurs. Une pratique policière identifiée consistait à attribuer une date de naissance de façon arbitraire et stéréotypée pour les considérer comme majeurs (au moins 200 jeunes avec une date de naissance fixée arbitrairement au 1er janvier 1999 par la préfecture dans le Pas-de-Calais).
Dans un contexte toujours plus méfiant à l’égard des mineurs, certains jeunes peuvent faire l’objet d’un placement en centre de rétention administrative après avoir produit des documents, considérés frauduleux par la préfecture, en vue d’une demande de titre de séjour ou bien d’une demande d’autorisation de travail. Non seulement la vérification des documents d’état-civil se heurte à de nombreuses limites (cf « de la protection de l’enfance aux risques de poursuites pénales »), mais cette pratique sape des mois voire des années de prise en charge, puisqu’elle peut être opposable à des mineurs faisant pourtant l’objet d’une mesure d’assistance éducative jusqu’à leur majorité.